Quelques Lois
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24 et 30 mai 2000
Loi 2000-516 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. La loi apporte des modifications majeures aux différentes phases de la procédure pénale. Elle prévoit :
1) l'instauration de l'appel des verdicts des cours d'assises .
2) l'élargissement des critères d'admission et la juridictionnalisation de la décision de libération conditionnelle (création d'une "juridiction régionale de la libération conditionnelle" devant laquelle le condamné peut être assisté d'un avocat, ...)
4) le renforcement de la protection de la présomption d'innocence des personnes mises en cause par la justice :
- par la réforme du régime de la garde à vue : seuls les suspects peuvent faire l'objet d'une mesure de garde à vue (les témoins en sont exclus) ; la personne gardée à vue doit être informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête et de son "droit au silence" ; elle peut, dès la première heure, puis à la 20ème et à la 36ème heure, rencontrer un avocat, à l'exception des cas de terrorisme, de trafic de stupéfiants et toutes formes de criminalité organisée.
- par les modifications apportées au déroulement de l'instruction préparatoire : création d'un unique statut de "témoin assisté" (l'article 104 du code de procédure pénale est abrogé) ; mise en examen conditionnée par la réunion d'indices graves ou concordants et seulement après audition de la personne ; extension des mêmes droits à toutes les parties au procès (les parties civiles pourront demander des actes, des confrontations, des expertises, perquisitions ou transports sur les lieux ; les personnes mises en examen, les témoins assistés et les parties civiles disposeront d'un droit de regard sur la durée de l'instruction, ...)
- par la réforme de la détention provisoire : les décisions de placement en détention provisoire et la mise en liberté sont désormais confiées au "juge des libertés et de la détention" ; relèvement des seuils minimums de placement en détention (la personne mise en examen doit encourir une peine criminelle ou une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à 3 ans d'emprisonnement) ; la durée de la détention provisoire est désormais limitée ; le mécanisme d'indemnisation relatif aux détentions provisoires suivies d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, est largement amélioré.
- par le renforcement de la liberté de la presse et des droits des personnes : le procureur de la République ou le juge d'instruction dispose désormais du droit de diffuser à la presse des communiqués ; la loi du 29 juillet 1881 relative à la presse est complétée (la diffusion de l'image d'une personne menottée ou entravée, identifiable ou identifiée, ne peut se faire sans son consentement ; la réalisation, la publication, le commentaire d'un sondage d'opinion portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale et sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre sont interdits).
Pour une présentation des dispositions de la loi : concernant la garde à vue (circulaires du 4 décembre 2000 et du 10 janvier 2002 ), l'application des peines (circulaire du 18 décembre 2000 ), l'instruction, la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention et le jugement correctionnel ( circulaire du 20 décembre 2000 ).
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Proposition de loi sur la présomption d’innocence adoptée par l'Assemblée nationale en lecture définitive le 21 février 2002 (T.A. 804) (texte définitif).
Principales dispositions de la proposition de loi initiale:
- Article 1er :
La notion d'indice, qui permettait à un officier de police judiciaire de placer une personne en garde à vue, est remplacée par celle de raison plausible de soupçonner la commission d'une infraction ou sa tentative. - Article 2 :
Nouvelle formulation du droit au silence et allongement à 3 heures du délai prévu, pour l'information du procureur et d'un proche ainsi que pour l'appel à un médecin. - Article 3 :
Possibilité de placer en détention provisoire une personne mise en examen pour plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 2 ans. - Article 4 :
Modification des dispositions exigeant le recours à une enquête sociale avant le placement en détention provisoire d'une personne exerçant l'autorité parentale. - Article 5 :
Possibilité pour le parquet de faire appel des décisions d'acquittement rendues par les cours d'assise en cas d'appel par un co-accusé.
Principales dispositions du texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
- Article 1er :
La notion d'indice qui permet à un officier de police de justice de placer une personne en garde à vue est remplacée par celle de raison plausible de soupçonner la commission d'une infraction ou sa tentative. - Article 2 :
- Maintien du texte en vigueur ; le procureur est informé de la garde à vue par l'officier de police judiciaire " dès le début " de cette mesure.
- La personne gardée à vue est immédiatement informée qu'elle a " le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire " ; ce texte remplace celui en vigueur qui mentionnait le " droit de ne pas répondre aux questions posées par les enquêteurs ". - Article 3 :
Possibilité de placer en détention provisoire des personnes mises en examen pour un délit puni d'une peine égale ou supérieure à 3 ans de prison ayant commis préalablement un autre délit. - Article 4 :
Le placement en détention provisoire d'une personne qui a fait savoir au juge d'instruction qu'elle exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans résidant chez elle, ne peut être ordonné sans que les services compétents aient été chargés de proposer " toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation soient compromises ". - Article 5 :
L'appel des arrêts d'acquittement des cours d'assises appartient au seul procureur général.
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Concernant le projet de loi relatif à la réforme de la procédure pénale
| (Adopté le 30 mars 1992) (article du site de la Commission des droits de l'Homme) |
La Commission nationale consultative des Droits de l'homme a examiné le projet de loi portant réforme de la procédure pénale que lui a soumis le Ministre délégué à la Justice après délibération en Conseil des ministres. La Commission s'est penchée sur ce projet de loi au regard notamment des principes fondamentaux des Droits de l'homme tels que définis par les Déclarations et instruments internationaux relatifs aux Droits de l'homme, et particulièrement par les articles 5, 6, 7, 9, 10, Il (1 et 2), 13 (1) et 18 de la Déclaration universelle des Droits de l'homme ainsi que par les dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Commission a porté plus précisément son attention sur le respect du droit de circuler librement, du droit à la liberté d'expression et des droits de la défense. I - DE LA GARANTIE DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUELe souci de mieux garantir les droits des personnes gardées à vue a été approuvé par la Commission, sous réserve des points suivants :
II - DE LA MISE EN EXAMEN, DE LA MISE EN CAUSE ET DES DROITS DES PARTIES AU COURS DE L'INSTRUCTION1. La Commission note avec satisfaction les dispositions tendant à renforcer le principe de la présomption d'innocence, ainsi que l'amélioration des droits de la défense. 2. Elle approuve la suppression de la notion "d'inculpation", laquelle, en raison de l'étymologie du terme, a une signification peu compatible avec la "présomption d'innocence". Elle est toutefois réservée sur le système envisagé pour remplacer les dispositions actuelles. 3. La Commission craint d'abord que la transformation de la "mise en examen" en "mise en cause" ne soit dépendante d'éléments trop subjectifs. 4. Elle constate en second lieu que la mise en cause interviendra immédiatement après les réquisitions du parquet lorsqu'il y aura placement en détention provisoire ou mise sous contrôle judiciaire. Dès lors, l'intérêt essentiel de la réforme disparaîtra pour environ 60 % des affaires mise à l'instruction. 5. La Commission estime qu'en réalité l'atteinte à la présomption d'innocence résulte principalement de la connaissance par le public du nom de la personne qui fait l'objet d'une incarcération provisoire, et que la véritable protection de "l'inculpé" aujourd'hui, du "mis en cause" demain, exigerait une réflexion approfondie sur le secret de l'instruction et le respect de la vie privée. III - DE LA COLLEGIALITE EN MATIERE DE DETENTION PROVISOIRE1. Les membres de la Commission, sans être unanimes à approuver l'institution de cette collégialité, acceptent cependant dans leur majorité le principe de cette réforme, mais sous réserve de trois observations. 2. Ils estiment tout d'abord que le juge d'instruction chargé de l'affaire ne doit pas faire partie du collège, son avis risquant d'être prépondérant au moment de la décision. 3. Ils considèrent ensuite que les membres du collège ne doivent pas avoir la possibilité de siéger au sein de la juridiction de jugement. Cette incompatibilité est en effet conforme à l'exigence d'impartialité prescrite par l'article 6 de la Convention européenne, et son inobservation pourrait exposer à des condamnations tant de la part de la Cour de Strasbourg, que de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation. 4. Ils demandent enfin que tout le contentieux de la détention soit soumis à la compétence du Collège, car si celui-ci n'est pas appelé à statuer sur les demandes de mise en liberté, la réforme n'aura pas son plein effet. IV - AUTRES DISPOSITIONS1. Les dispositions qui introduisent plus de contradiction au cours de l'instruction sont unanimement approuvées par les membres de la Commission qui prennent acte de ce renforcement. des droits de la défense. Ils regrettent cependant que ces mesures ne comprennent pas l'introduction du principe de l'expertise contradictoire. 2. La Commission approuve d'une manière générale le chapitre concernant le régime des nullités de l'information. I1 s'agit de dispositions qui améliorent également les droits des parties et qui sont en même temps de nature à assurer une meilleure administration de la justice. Certains membres toutefois, se demandent si le nouveau texte, en prévoyant que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvre les nullités éventuelles qui n'ont pas été soulevées antérieurement, n'est pas une mesure trop rigide. Ils font observer que cette ordonnance est rendue sans possibilité de débat pour la défense, tandis que celle-ci a la faculté de présenter des observations lorsque la Chambre d'accusation statue sur l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises. |